Si vous avez décidé d’exercer vos activités dans le cadre d’une société commerciale, l’OHADA vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs types de sociétés : une société en nom collectif (SNC), une société à responsabilité limitée (SARL), une société anonyme, ou une société en commandite simple (SCS). La société ainsi créée peut, avec le concours d’autres sociétés, créer une société en participation (SEP) ou un Groupement d’intérêt économique (GIE).
Les règles applicables aux sociétés commerciales occupent une place à part dans la législation OHADA. Elles se trouvent dans l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (GIE).
Afin de vous permettre d’opter pour l’une ou l’autre forme de société en connaissance de cause, nous répondons ci-après aux principales questions posées dans ce domaine.
La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés en commandite », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.
La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite
simple » ou du sigle : « SCS ».
Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à
défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Quant au capital social nécessaire, la loi n’en fixe ni le minimum ni le maximum.
La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associes sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, a laquelle peut être incorpore le nom d’un ou plusieurs associent, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en
caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « S.N.C. ».
La loi ne fixe aucun capital minimum
La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots :« société à responsabilité limitée » ou du sigle :« SARL ».
L’associé ou les associés doivent tous intervenir à l’acte instituant la société, en personne ou par
mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. À défaut, la société est nulle.
En Résumé la société à responsabilité limitée (SARL) peut donc être :
Pluripersonnelle,
Unipersonnelle (SARL unipersonnelle).
La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.
La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.
En Résumé la société Anonyme (SA) peut donc être :
Pluripersonnelle,
Unipersonnelle.
Le minimum de capital social est de 100 000 000 F CFA en cas d’appel public à l’épargne,
10 000 000 F CFA dans le cas contraire.
Comment est gérée et administrée là SA ?
La loi offre aux actionnaires deux solutions :
Une SA avec administration générale où
Une SA avec conseil d’administration.
C’est la forme de collaboration utilisée dans la plupart des cas par des personnes désireuses d’accroître leur force en gérant ou en construisant ensemble des immeubles.
La société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.
La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle « SAS ».
Lorsque la société ne comprend qu’un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».
En Résumé la société par action simplifiée peut donc être :
Pluripersonnelle (SAS),
Unipersonnelle (SASU).
Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité.
L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.
Il y a la société créée de fait lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte Uniforme.
Lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte Uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé, ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte Uniforme, il y a société de fait.
Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente la reconnaissance de la société créée de fait entre deux (02) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d’apporter l’identité ou la dénomination sociale.
L’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est prouvée par tout moyen.
Lorsque l’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.
Les SCP ont pour objet l’exercice d’une profession libérale par l’association de plusieurs personnes physiques habilitées à exercer la profession en question. Ainsi, la SCP est une réalité dans les professions d’avocat, d’architecte, de conseil en brevet d’invention, de médecin, de notaire, de vétérinaire, etc.
S’agissant des règles de forme, les statuts de la SCP doivent être établis par écrit, de préférence par acte notarié. La SCP acquiert la personnalité juridique dès son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).
Le capital social, dont le minimum n’est pas fixé, est divisé en parts sociales. La SCP peut recevoir des apports en nature, numéraire ou en industrie.